Des seuils plus bas pour 2021 annoncés pour les examens des fusions en vertu de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur Investissement Canada

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Le seuil de certains examens des avantages nets avant la clôture en vertu de la Loi sur Investissement Canada (ICA) et le seuil de notification préalable à la clôture de la fusion en vertu de la Loi sur la concurrence ont maintenant tous deux été publiés pour 2021. Les seuils en vertu des deux lois ont légèrement diminué, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de transactions peuvent être révisables ou notifiables, respectivement, qu'en 2020.

Loi sur la concurrence

Le Canada utilise un critère en deux parties pour déterminer si une notification préalable à la fusion est nécessaire. Le test en deux parties est basé sur la taille des parties et la taille de la transaction. La composante taille de la transaction peut être ajustée annuellement en fonction de l'inflation. Selon le critère de la taille des parties, les parties, ainsi que leurs sociétés affiliées, doivent avoir des actifs globaux au Canada ou des revenus bruts annuels provenant de ventes au Canada, en provenance ou à destination du Canada, supérieurs à 400 millions de dollars canadiens. Selon le critère de la taille de la transaction, la valeur des actifs au Canada ou les revenus bruts annuels provenant des ventes (générées à partir de ces actifs) au Canada ou à partir du Canada de l'entreprise en exploitation cible et, le cas échéant, de ses filiales, doivent être supérieurs à 93 $ CA. million. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au seuil de taille de transaction de 2019 de 96 millions de dollars canadiens.

Loi sur Investissement Canada

En général, toute acquisition par un « non-Canadien » du contrôle d'une « entreprise canadienne » doit faire l'objet d'un avis ou d'un examen en vertu de la LIC. La question de savoir si une acquisition doit faire l'objet d'un avis ou d'un examen dépend de la structure de la transaction ainsi que de la valeur et de la nature de l'entreprise canadienne acquise, à savoir si la transaction est une acquisition directe ou indirecte du contrôle d'une entreprise canadienne. À quelques exceptions près, le gouvernement fédéral doit être convaincu qu'une transaction révisable « est susceptible d'être à l'avantage net du Canada » avant que la clôture puisse avoir lieu; les transactions à notifier exigent uniquement que l'investisseur soumette un rapport après la clôture. Indépendamment de l'examen de l'avantage net, la LIC prévoit également que tout investissement dans une entreprise canadienne par un non-Canadien peut faire l'objet d'un examen de sécurité nationale.

Le seuil d'un examen de l'avantage net avant la clôture dépend du fait que l'acheteur est : (a) contrôlé par une personne ou une entité d'un membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ; (b) une entreprise publique (SOE); ou (c) d'un pays considéré comme un « investisseur dans un accord commercial » en vertu de l'ICA. Les investisseurs des accords commerciaux comprennent des investisseurs de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de Corée, du Mexique, du Chili, du Pérou, de Colombie, du Panama, du Honduras, d'Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Singapour et du Vietnam. Un seuil différent s'applique également si l'entreprise canadienne exploite une entreprise culturelle.

En règle générale, pour une entreprise non publique d'un pays de l'OMC (autre qu'un investisseur dans le cadre d'un accord commercial) qui acquiert directement une entreprise canadienne qui n'exploite pas d'entreprise culturelle, le seuil sera de savoir si l'entreprise canadienne a une valeur d'entreprise supérieure à C 1.043 milliard de dollars (contre 1.075 milliard de dollars en 2020).

Pour un non-SOE d'un investisseur dans le cadre d'un accord commercial qui acquiert directement une entreprise canadienne qui n'exploite pas d'entreprise culturelle, le seuil sera de savoir si l'entreprise canadienne a une valeur d'entreprise supérieure à 1.565 milliard de dollars canadiens (contre 1.613 milliard de dollars en 2020) .

La manière dont la valeur d'entreprise sera déterminée dépendra de la nature de la transaction :

  • Entité cotée en bourse (acquisition d'actions): Capitalisation boursière plus passif total (hors passifs d'exploitation), moins trésorerie et équivalents de trésorerie.
  • Entité non cotée en bourse (acquisition d'actions) : Valeur totale d'acquisition, plus total du passif (hors dettes d'exploitation), moins trésorerie et équivalents de trésorerie.
  • Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs : Valeur d'acquisition totale, plus les passifs assumés, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie transférés à l'acheteur.

Le seuil d'examen des avantages nets pour les investissements des entreprises d'État des États membres de l'OMC est fondé sur la valeur comptable des actifs de l'entreprise canadienne. Il est ajusté chaque année et, pour 2021, le seuil est de 415 millions de dollars canadiens, contre 428 millions de dollars canadiens en 2020.

Notez que les investisseurs du Royaume-Uni seront traités comme des investisseurs de l'OMC jusqu'à la Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni prend effet, date à laquelle ils seront à nouveau traités comme des investisseurs dans le cadre d'un accord commercial.

Le seuil d'examen des avantages nets pour les investissements par des investisseurs non membres de l'OMC ou pour l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise culturelle (quelle que soit la nationalité de l'acheteur) est de 5 millions de dollars canadiens en valeur comptable. Le seuil d'une acquisition indirecte du contrôle est de 50 millions de dollars canadiens en valeur d'actif.

Il est important de se rappeler que toute acquisition, qu'elle soit du contrôle ou même d'une participation minoritaire, d'une entreprise canadienne par un non-Canadien peut être examinée afin de déterminer si elle pourrait nuire à la sécurité nationale du Canada. Les parties aux transactions susceptibles de soulever des problèmes, tels qu'identifiés dans le Lignes directrices sur l'examen de la sécurité nationale des investissements, et qui ne sont pas autrement soumis à un examen des avantages nets avant la clôture, devraient envisager de soumettre leur avis d'acquisition avant la clôture.

Il est également important de noter qu'en avril 2020, le gouvernement canadien soumettra les investissements étrangers suivants à un « examen approfondi » en vertu de la LIC « jusqu'à ce que l'économie se remette » des effets de la pandémie :

  • « les investissements directs étrangers de toute valeur, avec ou sans contrôle, dans des entreprises canadiennes liées à la santé publique ou impliquées dans la fourniture de biens et de services essentiels aux Canadiens ou au gouvernement » ; et
  • "tous les investissements étrangers d'investisseurs publics, quelle que soit leur valeur, ou d'investisseurs privés considérés comme étroitement liés ou soumis aux directives de gouvernements étrangers".

Les détails de cet examen approfondi peuvent être trouvés dans notre mise à jour précédente, Le gouvernement canadien annonce une nouvelle politique appliquant une « surveillance renforcée » à certains investissements étrangers pendant la COVID-19.

Source : https://www.deallawwire.com/2021/02/12/lower-2021-thresholds-announced-for-merger-reviews-under-competition-act-and-investment-canada-act/

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